JORF n°189 du 15 août 2004

TITRE II : MODE DE SCRUTIN

Article 7

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.
Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 8

Le membre titulaire d'un conseil qui démissionne perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé pour la durée restant à courir du mandat par son suppléant, qui devient titulaire.
Le suppléant devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, par le premier des candidats suppléants de la même liste.
Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées.