JORF n°189 du 15 août 2004

Article 12

Article 12

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence.
Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à 2, le directeur complète le nombre de scrutateurs dans la limite de 2. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.


Historique des versions

Version 1

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence.

Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à 2, le directeur complète le nombre de scrutateurs dans la limite de 2. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.