JORF n°144 du 23 juin 2004

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des classes d'activités NAP 13.15 (production et transformation de matières fissiles), NAP 13.16 (production et transformation de matières fertiles) et NAP 54.03 (fabrication de bateaux de plaisance), ainsi qu'à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective départementale des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002 composée de clauses générales, d'un avenant dit « mensuels », d'un avenant relatif à certaines catégories de mensuels et de dix annexes, à l'exclusion :
- de la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du chapitre Ier du titre Ier (clauses générales), comme étant contraire au principe de libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution ;
- des termes : « et par un représentant de l'organisation patronale » figurant au troisième paragraphe de l'article 11 du chapitre III du titre Ier susvisé, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail ;
- du paragraphe 1 de l'article 51 du chapitre IV du titre II (avenant « mensuels »), comme étant contraire à l'article 1134 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a pu décider que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue, un événement de force majeure pouvant seul être de nature à permettre une suspension du contrat de travail autorisant le non-paiement du salaire ;
- de l'article 54 du chapitre IV susvisé et de l'annexe 4, les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des ouvriers de la métallurgie n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension ;
- de l'article 60 du chapitre V du titre II susvisé, comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail.
La première phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du chapitre Ier du titre Ier (clauses générales) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 7 du chapitre II du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le paragraphe 2 de l'article 14-2 du chapitre III du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, la possibilité d'utiliser des bulletins de couleur différente devant être consignée dans le protocole préélectoral.
Le paragraphe 2 de l'article 15 du chapitre IV du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.
Le paragraphe 3 de l'article 17 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 23 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 230-2 du code du travail.
Le paragraphe 1 de l'article 23 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 230-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 25 du chapitre Ier du titre II (avenant « mensuels ») est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit avenant s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
Les troisième et quatrième points du deuxième alinéa de l'article 34 du chapitre III du titre II susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le paragraphe 2 de l'article 48 du chapitre IV du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le paragraphe 1 de l'article 49 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-6, L. 221-9 et L. 222-7 du code du travail.
L'article 50 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail.
Le paragraphe 2 de l'article 55 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle, en l'absence de clause de mobilité et en l'absence de modification proposée pour un motif économique, le simple refus d'une modification du contrat de travail par le salarié ne saurait à lui seul justifier un licenciement.
L'article 56 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.
Le paragraphe 1 de l'article 58 du chapitre V du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 64 du titre III (avenant « relatif à certaines catégories de mensuels ») est étendu sous réserve de l'application de l'article L.121-7 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 67 du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle le simple refus d'une modification du contrat de travail par le salarié ne saurait à lui seul justifier un licenciement.
L'article 70 du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, une clause de non-concurrence devant être géographiquement délimitée.
L'article 72 du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-9 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et la procédure conventionnelle.
Les annexes 7 et 8 sont étendues sous réserve de l'application des règlements communautaires relatifs à l'euro.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des classes d'activités NAP 13.15 (production et transformation de matières fissiles), NAP 13.16 (production et transformation de matières fertiles) et NAP 54.03 (fabrication de bateaux de plaisance), ainsi qu'à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective départementale des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002 composée de clauses générales, d'un avenant dit « mensuels », d'un avenant relatif à certaines catégories de mensuels et de dix annexes, à l'exclusion :

- de la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du chapitre Ier du titre Ier (clauses générales), comme étant contraire au principe de libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution ;

- des termes : « et par un représentant de l'organisation patronale » figurant au troisième paragraphe de l'article 11 du chapitre III du titre Ier susvisé, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail ;

- du paragraphe 1 de l'article 51 du chapitre IV du titre II (avenant « mensuels »), comme étant contraire à l'article 1134 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a pu décider que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue, un événement de force majeure pouvant seul être de nature à permettre une suspension du contrat de travail autorisant le non-paiement du salaire ;

- de l'article 54 du chapitre IV susvisé et de l'annexe 4, les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des ouvriers de la métallurgie n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension ;

- de l'article 60 du chapitre V du titre II susvisé, comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail.

La première phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du chapitre Ier du titre Ier (clauses générales) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

L'article 7 du chapitre II du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le paragraphe 2 de l'article 14-2 du chapitre III du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, la possibilité d'utiliser des bulletins de couleur différente devant être consignée dans le protocole préélectoral.

Le paragraphe 2 de l'article 15 du chapitre IV du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.

Le paragraphe 3 de l'article 17 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 23 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 230-2 du code du travail.

Le paragraphe 1 de l'article 23 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 230-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 25 du chapitre Ier du titre II (avenant « mensuels ») est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit avenant s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.

Les troisième et quatrième points du deuxième alinéa de l'article 34 du chapitre III du titre II susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le paragraphe 2 de l'article 48 du chapitre IV du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le paragraphe 1 de l'article 49 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-6, L. 221-9 et L. 222-7 du code du travail.

L'article 50 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail.

Le paragraphe 2 de l'article 55 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle, en l'absence de clause de mobilité et en l'absence de modification proposée pour un motif économique, le simple refus d'une modification du contrat de travail par le salarié ne saurait à lui seul justifier un licenciement.

L'article 56 du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.

Le paragraphe 1 de l'article 58 du chapitre V du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 64 du titre III (avenant « relatif à certaines catégories de mensuels ») est étendu sous réserve de l'application de l'article L.121-7 du code du travail.

Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 67 du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle le simple refus d'une modification du contrat de travail par le salarié ne saurait à lui seul justifier un licenciement.

L'article 70 du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, une clause de non-concurrence devant être géographiquement délimitée.

L'article 72 du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-9 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et la procédure conventionnelle.

Les annexes 7 et 8 sont étendues sous réserve de l'application des règlements communautaires relatifs à l'euro.