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Arrêté du 14 juin 2002

Article 2

Abrogé15 mars 2017

Créé le 19 juin 2002 · En vigueur du 1 février 2016 au 14 mars 2017

En cas, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :

- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l'air conformément au 2 de l'article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;

- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l'article 266 decies du code des douanes, à l'exception des attestations utilisées à l'importation qui sont jointes à la déclaration en douane d'importation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 mars 2017

Abrogé parArrêté du 2 février 2017art. 1

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mardi 14 mars 2017

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En cas , de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :

\- attestation justificative

des

dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l'air conformément au 2 de l'

article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;

\- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6

article 266 decies du code des douanes

, à l'exception des attestations utilisées à l'importation qui sont

En vigueur du mercredi 19 juin 2002 au dimanche 31 janvier 2016

En cas de réduction de tarif, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :

- attestation justificative du transport de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination, acheminés conformément au deuxième alinéa du 3 de l'

article 266 nonies du code des douanes

et pour lesquels le redevable applique la réduction du tarif de la taxe ;

- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l'air conformément au 2 de l'

article 266 decies du code des douanes

et déduits de la déclaration ;

- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l'

article 266 decies du code des douanes

, à l'exception des attestations utilisées à l'importation qui sont jointes à la déclaration en douane d'importation.