JORF n°0016 du 20 janvier 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition et obligations des convoyeurs de transport d'animaux vivants sur longue distance

Résumé Les convoyeurs d'animaux sur de longues distances doivent être formés et avoir un certificat pour certains animaux.

I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route sur plus de 65 km des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique.
III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.


Historique des versions

Version 1

I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.

II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route sur plus de 65 km des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique.

III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.