Arrêté du 14 janvier 2022

Article 1

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En vigueur depuis le 21 janvier 2022

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Définition et obligations des convoyeurs d'animaux

Résumé. Les convoyeurs d'animaux doivent suivre une formation pour les longs trajets.

I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 (Formation obligatoire pour le transport d'animaux par route) du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 (Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation au transport des animaux vivants) du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route sur plus de 65 km des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique.
III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 (Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation au transport des animaux vivants) du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.

Effets de cet article

cite

cite  c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisécite  paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisécite  paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé

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En vigueur depuis le vendredi 21 janvier 2022