Arrêté du 14 janvier 2021

Section 1 : Equipage minimum

Abrogée15 mai 2022
Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

1. Pour tout bateau transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :

Nombre de passagers Longueur du bateau Équipage minimum
De 1 à 12 passagers Inférieure à 20 mètres Un conducteur
Supérieure ou égale à 20 mètres Un conducteur
Un membre d'équipage de pont
De 13 à 250 passagers Quelle que soit la longueur Un conducteur
Un membre d'équipage de pont
De 251 à 600 passagers Un conducteur et deux
membres d'équipage de pont
De 601 à 1000 passagers Deux conducteurs et deux
membres d'équipage de pont
Plus de 1000 passagers Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.

2. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
3. Pour tout bateau pouvant transporter plus de 12 passagers, d'une longueur inférieure à 135 mètres et navigant sans passagers à bord, seuls un conducteur et un membre d'équipage de pont sont exigés.

Abrogé depuis le dimanche 15 mai 2022

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022

Section 1 : Equipage minimum
Article 4