JORF n°0020 du 23 janvier 2021

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 2

Le régisseur et son mandataire suppléant sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.

Article 3

Les fonctions de régisseurs de recettes et de régisseurs d'avances peuvent, au sein d'un même service ou établissement, être confiées à un même agent.

Article 4

Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.
Il peut également confier les valeurs qu'il détient à des mandataires.

Article 5

Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, il est créé à titre exceptionnel une ou plusieurs sous-régies d'avances, sous-régies de recettes ou sous-régies d'avances et de recettes, après avis conforme du comptable public assignataire, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le sous-régisseur peut réaliser les mêmes opérations que le régisseur dans la limite de ses attributions fixées dans l'acte constitutif de la régie.
Le sous-régisseur est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou du directeur territorial par délégation.
L'arrêté constitutif de la régie prévoit que le sous-régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs mandataires.