Arrêté du 14 janvier 2019

Article 7

Créé le 1 janvier 2020

Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard :

  • de leur toxicité aiguë par voie orale (H300, H301, H302) ;
  • de leur potentiel de sensibilisation cutanée (H317) ;
  • de leur effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341) ;
  • de leur cancérogénicité (H350, H351) ;
  • de leur toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362) ;
  • de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020