JORF n°0021 du 25 janvier 2009

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 4

Il est institué auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (échelon central) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965.

Article 5

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cinq mille euros (5 000 €).