JORF n°0021 du 25 janvier 2009

Article 4

Article 4

Il est institué auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (échelon central) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965.


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Version 1

Il est institué auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (échelon central) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :

― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;

― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965.