Article 1
L'organisme habilité prévu au I de l'article L. 620-9 du code du travail est l'UNEDIC ou l'une des institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail désignée par elle.
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 620-9 du code du travail ;
Vu le décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du spectacle vivant et modifiant le code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,
Arrêtent :
L'organisme habilité prévu au I de l'article L. 620-9 du code du travail est l'UNEDIC ou l'une des institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail désignée par elle.
1 version
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 janvier 2004.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei