Arrêté du 14 janvier 2003

Article 4

Créé le 7 février 2003

Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 février 2003