Arrêté du 14 janvier 1994

Article 38

Créé le 1 mars 1994

Le local d'abattage doit être séparé des locaux d'élevage et avoir une dimension suffisante pour que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers.
Le local d'abattage doit être pourvu d'une chambre froide attenante. Toutefois, dans le cas d'installations existantes au 1er juillet 1993, la chambre froide peut ne pas être attenante, elle doit alors être située à proximité immédiate sur l'exploitation et les carcasses doivent y être transportées dans des conditions hygiéniques.
Les installations doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 5 à 10 du présent arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elles comprennent un convoyeur mécanique et le dispositif destiné à la désinfection des outils prévu au troisième alinéa de l'article 6 peut être placé dans un local adjacent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-14 art. 5 à 10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 31 décembre 2009