Arrêté du 14 février 2018

Article 3

Créé le 23 février 2018 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

I.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit éliminés.
II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(iii) soit éliminés.

III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(iii) soit éliminés.

IV.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit éliminés.

V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit éliminés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 mai 2020 au samedi 31 août 2024

Modifié parArrêté du 10 mars 2020art. 2

En vigueur du vendredi 23 février 2018 au jeudi 14 mai 2020