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Arrêté du 14 février 2008

Article 20

Abrogé30 juin 2010

Créé le 9 mars 2008

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.

Effets de cet article

cite

 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé Code pénalart. 131-13

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 mars 2008 au mardi 29 juin 2010