Arrêté du 14 février 2008

Article 3

Abrogation à venir30 juin 2027

Créé le 2 mars 2008 · Sera abrogé le 30 juin 2027

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV dans le champ de l'animation ou du travail social inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
― soit être titulaire d'un diplôme de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
― soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'animation de six mois ;
― soit justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 30 juin 2027

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du dimanche 2 mars 2008 au mardi 29 juin 2027