JORF n°57 du 8 mars 2006

Article 5

Article 5

Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour le règlement des dépenses visées à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur, dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional, en accord avec le régisseur. La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire.
Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
Ils disposent, le cas échéant, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du trésorieur-payeur général de leur lieu de résidence.
L'acte de nomination des sous-régisseurs détermine, dans la limite du plafond de l'avance fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus, le montant de l'avance susceptible d'être accordée aux sous-régisseurs.
Les sous-régisseurs doivent justifier de l'emploi de cette avance au régisseur dans le délai fixé par ce dernier.


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Version 1

Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour le règlement des dépenses visées à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur, dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional, en accord avec le régisseur. La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire.

Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

Ils disposent, le cas échéant, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du trésorieur-payeur général de leur lieu de résidence.

L'acte de nomination des sous-régisseurs détermine, dans la limite du plafond de l'avance fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus, le montant de l'avance susceptible d'être accordée aux sous-régisseurs.

Les sous-régisseurs doivent justifier de l'emploi de cette avance au régisseur dans le délai fixé par ce dernier.