Arrêté du 14 février 1979

Article 4-2

Créé le 29 mars 1990 · En vigueur du 23 février 1999 au 23 juin 2009

Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées par la participation des employeurs. Ces dépenses, lorsqu'elles sont supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés.
Elles font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.
Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent.
Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'Etat dans le département.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mardi 23 février 1999 au mardi 23 juin 2009

Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées par la participation des employeurs. Ces dépenses, lorsqu'elles sont supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2°, a et b),peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Elles

font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.

Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent.

Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année

En vigueur du jeudi 29 mars 1990 au lundi 22 février 1999

Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à acceder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagement social supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) et par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies, dans la limite de 2 p. 100 des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent.

Ces dépenses font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.

Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'Etat dans le département.