Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Créé le 29 mars 1990 · En vigueur du 23 février 1999 au 23 juin 2009
Elles font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.
Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent.
Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'Etat dans le département.