Arrêté du 14 février 1979

Article 5

Créé le 25 février 1979 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l'Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (V)

Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour lelogement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l'Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.

En vigueur du jeudi 28 février 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parArrêté du 8 février 2013art. 2

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l' Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.

En vigueur du mardi 20 février 2007 au mercredi 27 février 2013

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitationsont autorisés à couvrir leur versement àl'Association

pour l'accèsdes salariés aux logementsde

la foncière (APALOF) au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé surla basede 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.

En vigueur du jeudi 29 mars 1990 au lundi 22 février 1999

Les cotisations dues à l'Union nationale interprofessionnelle du logement peuvent être couvertes au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code dela construction etde l'habitation.

Pour chaque exercice,le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant auxsommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après :

0,3 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs ;

0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 100 millions de francs ;

0,15 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 200 millions de francs ;

0,1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies excédant 200 millions de francs.

En vigueur du dimanche 25 février 1979 au mercredi 30 mars 1988

Les allocations dues à l'union nationale interprofessionnelle du logement peuvent être couvertes au moyen d'un prélèevement sur les sommes recueillies par les organismes mentionnés à l'article 313-9 (2°, a) dans la limite de 0,2 p. 100 des sommes recueillies au cours de l'exercice précédent.