Arrêté du 14 février 1979

Article 2

Créé le 25 février 1979 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 900 000 euros ;

4 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 1 900 000 euros et 3 810 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

3 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

2 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 7 720 000 euros et 11 530 000 ou égale à ce dernier chiffre ;

1 % pour la tranche des fonds collectés excédant 11 530 000 euros.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 % sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.

Pour l'exercice d'effet comptable d'une fusion entre les organismes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-9, le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa est majoré de la différence entre la somme des prélèvements maximaux déterminés individuellement pour chacun des organismes participant à la fusion et le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa.

Pour le premier exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré des deux tiers de la différence mentionnée à l'alinéa précédent.

Pour le deuxième exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré du tiers de la différence susmentionnée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parArrêté du 15 avril 2010art. 1

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé

5 %pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 900 000 euros ;

4 %pour la tranche des fonds collectés comprise entre 1 900 000 euros et 3 810 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

3 %pour la tranche des fonds collectés comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

2 %pour la tranche des fonds collectés comprise entre 7 720 000 euros et 11 530 000 ou égale à ce dernier chiffre ;

1 %pour la tranche des fonds collectés excédant 11 530 000 euros.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 %sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.

Pour l'exercice d'effet comptable d'une fusion entre les organismes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-9, le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa est majoré de la différence entre la somme des prélèvements maximaux déterminés individuellement pour chacun des organismes participant à la fusion et le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa.

Pour le premier exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré des deux tiers de la différence mentionnée à l'alinéa précédent.

Pour le deuxième exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré du tiers de la différence susmentionnée.

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au vendredi 30 avril 2010

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a ) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé

5 p. 100 pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 900 000 euros;

4 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 1 900 000 euroset 3 810 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

3 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

2 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 7 720 000 euros et 11 530 000ou égale à ce dernier chiffre ;

1 p. 100 pour la tranche des fonds collectés excédant 11 530 000 euros.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création,

En vigueur du jeudi 21 mars 1991 au lundi 29 décembre 2003

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés, par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 p. 100 pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 12, 5 millions de francs ;

4 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 12, 5 millions de francs et 25 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

3 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

2 p. 100 pour la tranche des fonds collectés comprise entre 50 millions de francs et 75 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

1 p. 100 pour la tranche des fonds collectés excédant 75 millions de francs.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.

En vigueur du dimanche 25 février 1979 au mercredi 20 mars 1991

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 12,5 millions de francs ;

4 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 12,5 millions de francs et 25 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

3 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 75 millions de francs ou égale à ce dernier chiffre ;

1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies excédant 75 millions de francs.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes. Aucun prélèvement pour frais de gestion ne peut être opéré sur la fraction des sommes recueillies qui est reversée, en application de l'article R. 313-31 (8°) à un autre des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b).