Arrêté du 14 février 1979

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l' Agence nationale de contrôle du logement social au regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014art. 6

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l' Agence nationale de contrôle du logement socialau regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2014

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section.