JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Chapitre Ier : Prescriptions relatives à la production, au stockage, à la distribution et à l'utilisation des eaux usées traitées

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité et gestion des eaux usées traitées

Résumé L'article 4 dit que les eaux usées traitées doivent être propres et sûres pour protéger la santé et l'environnement.

Les exigences de qualité de l'eau usée traitée sont précisées dans chaque autorisation. Les eaux usées traitées respectent au point de conformité et aux points de conformité complémentaires éventuels, tels que définis à l'article 2 :

  1. Les niveaux de qualité de l'eau requis par usage fixés à l'annexe I. Les niveaux de qualité des eaux usées traitées moindres que celles figurant à l'annexe II peuvent être appliquées à condition qu'un système de barrières équivalentes tel que définit aux articles 2 et 5, et le cas échéant que des mesures préventives telles que définies à l'article 2, identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques, permettent de garantir la protection de la santé publique et de l'environnement lors de l'utilisation des eaux usées traitées.

  2. Toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les exigences de qualité sont à respecter en tout point de conformité. Le producteur est responsable de la qualité au point de conformité. Le document d'engagement prévu à l'article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux après le point de conformité et, le cas échéant, aux points de conformité complémentaires.
Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives.
Des listes indicatives de types de barrières et de mesures préventives figurent respectivement à l'annexe I et à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

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Choix et justification des barrières pour les eaux usées traitées

Résumé Les barrières pour traiter les eaux usées doivent être choisies pour qu'elles soient efficaces et prouvées par des tests.

Les barrières sont choisies de manière à rendre compatible la qualité de l'eau usée traitée fournie par le producteur des eaux usées traitées avec les usages prévus de ces eaux. Le choix des barrières est à justifier dans l'évaluation des risques qui est fourni dans le dossier de demande d'autorisation.
L'inactivation naturelle des agents pathogènes ainsi que l'abattement en log prévu sont à justifier dans la démarche d'évaluation de risques, soit en s'appuyant sur des guides techniques scientifiques disponibles, soit par la production d'un rapport d'analyse démontrant la réduction attendue réalisé sur la base d'échantillons à l'entrée et à la sortie du système de production pour les agents pathogènes du tableau 4 de l'annexe II du présent arrêté.
Les conditions et les modalités de mise en place des barrières sont indiquées dans le document d'engagement mentionné à l'article 3.

Article 6

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Gestion et sécurité des eaux usées traitées

Résumé Les eaux usées traitées doivent être stockées et distribuées en toute sécurité, avec des contrôles réguliers et des nettoyages fréquents.

Les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation et maintenir la qualité des eaux usées traitées.
Le stockage et le réseau de distribution des eaux usées traitées sont conçus de manière à ne pas dégrader la qualité de l'eau usée traitée, via notamment la proscription de bras morts, à assurer la sécurité des populations exposées et des installations et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées traitées. Une surveillance spécifique peut être demandée par l'autorité compétente aux gestionnaires du stockage et du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution des eaux usées traitées s'assure que les canalisations sont repérées de façon explicite par un pictogramme eau non potable à tous les points d'entrée et de sortie des vannes et des appareils.
Le réseau, ainsi que le matériel d'utilisation des eaux usées traitées sont conçus de telle sorte que le gestionnaire puisse réaliser facilement des purges. Le réseau fait l'objet d'une vidange totale à la fin de la période d'utilisation et, pour les réseaux de distribution sous pression, d'un rinçage sous pression au moment de sa mise en route.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale tel que défini à l'article 2, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.
En l'absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d'utilisation à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion-citerne, …), sous réserve du respect des conditions suivantes :

  1. Le matériel fait l'objet d'un rinçage après chaque utilisation.
  2. Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne dépasse pas 72 heures. Ce temps peut être allongé s'il est justifié dans l'évaluation des risques.

Article 7

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Interdictions et conditions de l'arrosage avec des eaux usées traitées

Résumé Il est souvent interdit d'arroser les espaces verts avec des eaux usées traitées pour éviter des problèmes de santé et de sécurité. Des règles spécifiques s'appliquent aux terrains sans plantes ou en terrain karstique.

I. - L'utilisation d'eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts est interdite :

  1. Sur des terrains saturés en eau afin d'éviter tout ruissellement d'eaux usées traitées hors du site.
  2. A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'eau d'origine karstique.
  3. A l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

II. - Dans le cas d'utilisation des eaux usées traitées sur un terrain sans couvert végétal dont la pente est supérieure à 7 %, seule l'utilisation localisée, telle que définie à l'article 2, est autorisée.
En milieu karstique, l'arrosage n'est possible qu'avec des eaux de qualité A et B et seulement sur des terrains comportant un sol épais (un mètre minimum) avec un couvert végétal. En outre, si la pente de ces terrains excède 3 %, l'arrosage doit être localisé.

Article 8

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Programme d'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Il faut faire un plan pour utiliser les eaux usées traitées, en précisant comment et où les utiliser, qui est responsable, et comment les transporter. Si on utilise des asperseurs, il faut aussi décrire ceux-ci et les distances par rapport aux zones sensibles.

L'utilisateur des eaux usées traitées élabore un programme d'utilisation qui comprend :

  1. Les types d'usage tels qu'identifiés en annexe I ainsi que le niveau de qualité d'eaux usées traitées mentionnant les barrières associées.
  2. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'utilisation et des éventuelles parties prenantes et les responsabilités respectives pour chaque élément du système de réutilisation de l'eau.
  3. Le descriptif du matériel (matériel, stockage, réseau, etc.), le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau, ainsi que le descriptif des modalités de transport des eaux usées traitées en l'absence de réseau.
  4. Le cas échéant, les modalités de stockage adaptées à la qualité de l'eau et le volume d'eau dans la bâche de stockage (le cas échéant).
  5. Les volumes d'eaux usées traitées utilisés annuellement.
  6. La liste des terrains ou groupes de terrains concernées ainsi qu'une représentation cartographique et les pentes des terrains concernés.
  7. Le calendrier prévisionnel de l'arrosage et les quantités prévisionnelles d'eau.

Dans le cas d'une utilisation par aspersion, le programme d'utilisation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus :

  1. La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement.
  2. La présence éventuelle, en bordure de zone d'utilisation, d'un dispositif végétalisé arbustif ou d'écrans fixes ou mobiles et, le cas échéant, ses caractéristiques (type, hauteur, localisation sur la zone, …).
  3. Les distances des zones d'utilisation par rapport aux zones jugées sensibles, définies en annexe III.