JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Chapitre préliminaire

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux usées traitées et prescriptions applicables

Résumé Les eaux usées traitées peuvent être utilisées si elles sont bien traitées et surveillées pour éviter les risques.

Les eaux usées ne peuvent être utilisées sans traitement.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages listés en annexe I. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section VIII du chapitre 1er du titre premier du livre II du code de l'environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maitriser les risques identifiés. L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu'elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter a minima, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre I. Une surveillance est mise en place, conformément aux dispositions au chapitre II, afin de s'assurer que l'utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des hommes et des animaux.
Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles issues :
1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code.
Sont exclues les eaux usées traitées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.

Article 2

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Définitions des termes relatifs à l'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage

Résumé Il définit les règles pour utiliser les eaux usées traitées pour arroser les plantes en toute sécurité.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Arrosage : apport d'eau par diverses méthodes, à destination d'une plante, d'un espace vert ou d'un couvert végétal pour maintenir un niveau de production ou d'état sanitaire des plantes satisfaisant.
L'utilisation d'eaux usées traitées est mise en œuvre selon les règles de l'art, au moyen des systèmes suivants :

  1. Utilisation par aspersion : technique permettant d'apporter une lame d'eau homogène sous forme de pluie.
    1.1. Micro-aspersion : aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur à 200 L/h.
  2. Utilisation gravitaire : technique utilisant l'énergie potentielle gravitaire de l'eau pour en assurer la distribution au moyen de canaux, rigoles ou petits bassins d'infiltration à surface libre.
  3. Utilisation localisée : technique permettant d'apporter de l'eau sur une part réduite de la surface du sol. Cette méthode inclut le goutte-à-goutte et la micro-aspersion.
    Le goutte-à-goutte peut-être :
    a) Souterrain : l'eau est fournie par l'intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs ou de drains enterrés ;
    b) De surface : l'eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante.
    Basse pression : pression inférieure ou égale à 3,5 bars pour les turbines, les asperseurs de couverture intégrale et de pivot et inférieure ou égale à 5,5 bars pour les canons.
    Barrières : tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales, ou les conditions d'utilisation des eaux usées traitées, qui réduit ou prévient un risque pathogène ou toxique pour l'homme ou l'animal en évitant que l'eau usée traitée n'entre en contact avec les produits à ingérer ou avec les personnes ou animaux directement exposés, ou tout autre moyen qui, notamment, réduit la concentration de substances préoccupantes ou de microorganismes dans l'eau usée traitée ou prévient leur survie et leur concentration dans les produits à ingérer. Les barrières s'appliquent à la zone ou aux produits qui font l'objet de l'arrosage. En cas de justification par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques, la mise en place de barrières ainsi que, le cas échéant, de mesures préventives, rend possible l'utilisation d'eaux d'une qualité inférieure aux niveaux de qualité précisés à l'annexe I.
    Démarche d'évaluation et de gestion des risques : démarche visant à calculer ou estimer le risque consécutif à l'exposition à un agent particulier pour un organisme ou un système. Cette démarche vise à permettre la maîtrise des risques par les mesures de prévention et de protection, du contrôle et de la surveillance de ces mesures. Le document d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux prévus par l'annexe IV est constitué sur la base de cette démarche.
    Espace vert : les aires d'autoroutes, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins publics, petits espaces végétalisées de la compétence des collectivités tels que jardinières, espaces fleuris…, ronds-points et autres terre-pleins, squares, stades...
    Eaux usées traitées : les eaux usées traitées par les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et qui ont fait l'objet, si nécessaire, d'un traitement complémentaire dans une installation de production finalisé à obtenir un niveau de qualité permettant leur utilisation.
    Installation de production des eaux usées traitées : une installation de traitement des eaux usées, complétée, le cas échéant, par une autre installation de traitement, qui permet de produire une eau adaptée à un usage précisé à l'annexe I du présent arrêté.
    Mesures préventives : traitements, actions ou procédures identifiées par l'évaluation des risques permettant de gérer les risques identifiés sur les enjeux situés à proximité de la zone où sont utilisées les eaux usées traitées (habitation à proximité, passants…). L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux identifie, le cas échéant, les mesures préventives nécessaires. Ces mesures correspondent notamment à des prescriptions relatives : aux distances, au contrôle des accès ou et à l'arrosage par aspersion. La nature des mesures proposées doit être adaptée en fonction de la nature du projet et de la configuration des points d'utilisation (vents dominants, fréquentation des abords, qualité de l'eau). L'annexe III fournit une liste indicative des mesures préventives.
    Niveaux de qualité : niveaux minima de qualité des eaux à respecter en l'absence de la mise en place de barrières ou de mesures préventives identifiées dans le cadre d'une évaluation des risques.
    Point de conformité : le point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de production de ces eaux.
    Point de conformité complémentaire : des points de conformité situés au plus proche du lieu d'utilisation des eaux usées traitées. Ces points peuvent être positionnés en sortie de réservoir de stockage ou du réseau de distribution des eaux entre la sortie de la station de traitement des eaux usées et la limite du terrain arrosé.
    Producteur des eaux usées traitées : l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de production des eaux usées traitées.
    Système de disconnexion par surverse totale : surverse avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation et toute surface du récipient receveur déterminant le niveau maximal de fonctionnement à partir duquel le dispositif déborde.
    Utilisateur des eaux usées traitées : la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 3

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Conditions et responsabilités pour les demandes d'utilisation d'eaux usées traitées

Résumé Pour utiliser des eaux usées traitées, il faut prouver que c'est bon pour l'environnement et la santé, suivre les règles et définir les responsabilités de chacun.

La demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement. Le contenu du dossier reprend les éléments fixés par l'arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, complétés par les éléments précisés en annexe IV.
En cas de demande d'utilisation pour plusieurs usages, une seule demande peut être faite. Dans ce cas, les critères et seuils de qualité les plus stricts s'appliquent.
Les responsabilités de chacune des parties prenantes (producteur, gestionnaire des installations de stockage d'eaux usées traitées et du réseau de distribution, utilisateurs) sont prévues dans un document d'engagement entre ces parties. Les responsabilités sont identifiées dans la démarche d'évaluation et de gestion des risques.
Le contenu de l'arrêté préfectoral d'autorisation est précisé en annexe V.