Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de l'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts dans certaines conditions
I. - L'utilisation d'eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts est interdite :
- Sur des terrains saturés en eau afin d'éviter tout ruissellement d'eaux usées traitées hors du site.
- A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'eau d'origine karstique.
- A l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
II. - Dans le cas d'utilisation des eaux usées traitées sur un terrain sans couvert végétal dont la pente est supérieure à 7 %, seule l'utilisation localisée, telle que définie à l'article 2, est autorisée.
En milieu karstique, l'arrosage n'est possible qu'avec des eaux de qualité A et B et seulement sur des terrains comportant un sol épais (un mètre minimum) avec un couvert végétal. En outre, si la pente de ces terrains excède 3 %, l'arrosage doit être localisé.
1 version