JORF n°0004 du 5 janvier 2023

Article 6

Article 6

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Transmission des comptes combinés des sociétés de coordination

Résumé Pour l'année 2022, les comptes des sociétés de coordination doivent être envoyés en PDF au ministère du logement, dans un format précis.

Par dérogation au second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, les comptes combinés des sociétés de coordination devant être transmis électroniquement au ministère chargé du logement par le biais de la plate-forme désignée par l'arrêté du 8 mars 2010 le sont pour l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2022, en PDF, soit selon le format des documents annuels et états financiers reproduits en annexe 4 du présent arrêté, soit selon un format conforme au règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, les comptes combinés des sociétés de coordination devant être transmis électroniquement au ministère chargé du logement par le biais de la plate-forme désignée par l'arrêté du 8 mars 2010 le sont pour l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2022, en PDF, soit selon le format des documents annuels et états financiers reproduits en annexe 4 du présent arrêté, soit selon un format conforme au règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés.