Arrêté du 14 décembre 2013

Article 59

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2014

Les émissions de substances visées aux articles 59 à 65 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 9

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017