JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 5 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 59

Les émissions de substances visées aux articles 59 à 65 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.