Arrêté du 14 décembre 2013

Article 37

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement.
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 9

En matière de traitement externe des effluents par unestation d'épurationcollective, les dispositionsde l'article 34de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent notamment : \- les modalités de raccordement ;

\-

les valeurs limites avant raccordement. Ces dernières dépendentde la naturedes polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du typede stationd'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Le raccordement à une station d'épuration collective urbaine ou industrielle n'est autorisé que si cette infrastructure d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l ;

  • DCO : 2 000 mg/l ;
  • azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
  • phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour le débit, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont respectées.