Arrêté du 14 décembre 2013

Article 36

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 3 août 2018

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 10mg/l en concentration moyenne mensuelle
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1mg/l en concentration moyenne mensuelle
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.
3 -Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) - 7464 300 mg/l
Chrome et ses composés (en Cr) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-47-3 1389 0,1 mg/l
Cuivre et ses composés (en Cu) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-50-8 1392 0,150 mg/l
Nickel et ses composés (en Ni) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-02-0 1386 0,1 mg/l
Zinc et ses composés (en Zn) flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j 7440-66-6 1383 0,8 mg/l
Trichlorométhane (chloroforme) flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j 67-66-3 1135 100µg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4 - Autres paramètres globaux
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l
Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l
5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l
Fluoranthène 206-44-0 1191 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Naphtalène 91-20-3 1517 130µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l
Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 août 2018

Modifié parArrêté du 25 juin 2018art. 7

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées

3 -Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la

\-

7464

300 mg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-02-0

1386

0,1 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles

4 - Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Indice cyanures totaux57-12-5

1390

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

\-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des

\-

1106 (AOX) 1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

\-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nonylphénols \*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)\*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés\* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène\*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de type dioxines\* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD

\-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane\* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore\* et époxyde d'heptachlore\*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact

\-

\-

\- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas

(\*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 2 août 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 9

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, leseaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1-Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE: 1305) fluxjournalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) fluxjournalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2-Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées

3-Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

\-

7464

300 mg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-02-0

1386

0,1 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectentles valeurs limites de concentration suivantes. 4 - Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

\-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (\*)

\-

1106 (AOX) 1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

\-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nonylphénols \*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)\*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés\* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène\*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines\* dont certains PCDD et PCB-DF

\-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane\* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore\* et époxyde d'heptachlore\*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

\-

\-

\- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l \- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(\*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementésde manière individuelle. III. - Les substances dangereuses marquées d'une \* dans le tableau ci-dessussont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales :

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

Dans le cas d'une épuration par lagunage

150 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) :

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 30 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 30 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 100 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 100 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle.

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote

Phosphore (phosphore total) :

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.

3. Autres polluants

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir des produits gras)

300 mg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont respectées.