JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Arrêté du 14 décembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2000 modifié relatif au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours externes, concours internes et troisièmes concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

Article 2

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours énumérés à l'article 1er doivent justifier, conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et des articles 7-2 et 10-2 du décret 3 août 1992 susvisé :
1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est également admise toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une administration ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :
― les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants dans la section langues vivantes ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours ;
― les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication « section européenne », « section de langue orientale » ou « option internationale » ou justifiant de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français ;
― les lauréats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine autre que le français.
2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 « enseignant ».
Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.

Article 3

Sont réputés remplir les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
― les lauréats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation titulaire ;
― les lauréats ayant la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation non titulaire des établissements d'enseignement publics ou privés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée ;
― les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
― les lauréats des concours de l'enseignement public énumérés à l'article 1er du présent arrêté, ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou une qualité assimilée par référence aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2012 des concours.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon