Arrêté du 14 décembre 2006

Article 2

Créé le 1 janvier 2007

L'agent comptable principal de l'Office national des forêts et les agents comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ainsi qu'il est indiqué à l'article 3 ci-après et du paiement des dépenses.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-14 art. 3 Code forestierart. R123-3 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007