Article 2
En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1993 précité, le régisseur verse au comptable gestionnaire de son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées par ses soins, dès que le montant du numéraire atteint 800 EUR et quel qu'en soit le montant, le dernier jour du mois.
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