Arrêté du 14 décembre 1995

Article 11

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1994

Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.
Le ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation dans un autre poste d'un agent de nationalité française recruté à l'étranger. Dans ce cas, l'intéressé pourra bénéficier d'un nouveau contrat lui accordant les mêmes avantages qu'aux agents français recrutés en France. En ce qui concerne le versement des indemnités visées aux articles 11 et 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé, ce nouveau contrat rétroagit à la date d'engagement de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mardi 31 décembre 2013

Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile tel qu'il est défini par les articles

102

à

108

du code civil.

Le ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation dans un autre poste d'un agent de nationalité française recruté à l'étranger. Dans ce cas, l'intéressé pourra bénéficier d'un nouveau contrat lui accordant les mêmes avantages qu'aux agents français recrutés en France. En ce qui concerne le versement des indemnités visées aux articles

11 et 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé

, ce nouveau contrat rétroagit à la date d'engagement de l'intéressé.