Abrogé9 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 23 février 2011 - art. 3
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 4 juin 1999 au 8 mars 2011
Le plafond du montant des prescriptions techniques appropriées, mentionnées à l'article 4 du décret du 20 juin 1994 susvisé, est fixé à 5 p. 100 du plafond du montant des travaux.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut, par décision motivée, après consultation préalable de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, prendre en considération un montant des prescriptions techniques appropriées dépassant le plafond fixé au premier alinéa.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut, par décision motivée, après consultation préalable de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, prendre en considération un montant des prescriptions techniques appropriées dépassant le plafond fixé au premier alinéa.