Décret n°94-503 du 20 juin 1994

Article 4

Créé le 22 juin 1994 · En vigueur du 29 novembre 1998 au 3 juin 1999

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées.
Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans après la date d'acceptation du dossier par l'autorité compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 juin 1999

Abrogé parDécret 99-457 1999-06-01 art. 8 JORF 4 juin 1999

En vigueur du dimanche 29 novembre 1998 au jeudi 3 juin 1999

En vigueur du mercredi 22 juin 1994 au samedi 28 novembre 1998