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Arrêté du 14 décembre 1989

Titre III : Utilisation, entretien, contrôles périodiques

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 20 janvier 1998

Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux dispositions appropriées de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. La référence à la pression de la première épreuve est remplacée par celle à l'essai hydraulique prévu par la directive 87/404/CEE susvisée.

Créé le 28 décembre 1989

Aucun récipient à pression simple CE neuf ne peut être livré sans être accompagné de la notice d'instruction prévue au point 2 de l'annexe II de la directive n° 87-404 susvisée. Toutefois, dans le cas des récipients montés sur des appareils, machines, ou véhicules neufs, la notice d'instruction peut être intégrée dans la notice d'instruction dudit appareil, machine ou véhicule, destinée à l'utilisateur final. Dans tous les cas, la notice de l'appareil à pression simple CE, rédigée par son constructeur, doit être en langue française.

Créé le 20 janvier 1998

§ 1. Les récipients à pression simples CE ne peuvent être utilisés en tant qu'appareils mi-fixes que si la valeur de la température maximale de service Tmax telle que prévue à l'article 6 ci-dessus est supérieure ou égale à 50 °C.
§ 2. La valeur de l'énergie de rupture KCV des aciers utilisés à la fabrication de récipients à pression simples CE doit être garantie à la température minimale en service, conformément aux dispositions du point 1.1.1 (c) de l'annexe I à la directive n° 87-404 susvisée.
Le respect, pour la température minimale en service, des dispositions d'un code ou d'une norme reconnu visant à prévenir la rupture fragile est réputé garantir cette exigence.
§ 3. Dans les conditions normales de service, les récipients à pression simples CE doivent être utilisés de façon à ne pas être soumis à des températures supérieures ou inférieures respectivement aux valeurs de Tmax ou de Tmin.

Créé le 20 janvier 1998

§ 1. Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, sont assimilés à des appareils mi-fixes les récipients à pression simples CE servant de support à des petits compresseurs d'air, à caractère mobile du fait de leurs poids et encombrement, et dont les caractéristiques de pression et volume satisfont simultanément aux deux limites suivantes :
  • pression maximale de service : inférieure ou égale à 10 bars ;
  • capacité du récipient à pression simple : inférieure ou égale à 100 litres.

§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphe 1 (c ter) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice de l'application de son article 16, l'intervalle maximum entre deux vérifications consécutives d'un appareil visé au paragraphe 1 ci-dessus peut atteindre cinq ans.
§ 3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions aux récipients répondant aux critères définis au paragraphe 1 et mis en service ou sur le marché avant le 1er juillet 1990.

Créé le 20 janvier 1998

§ 1. Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1966 susvisé peuvent s'appliquer aux récipients à pression simples CE dont le volume ne dépasse pas 100 litres et dont la pression de calcul est inférieure ou égale à 20 bars, installés à demeure sur les véhicules routiers, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions des articles 2 à 7 dudit arrêté.
§ 2. Par dérogations aux dispositions des articles 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne "Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques" (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :
  • chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;
  • il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;
  • le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;
  • le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ;
cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
- le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :
  • l'absence de chocs sur le réservoir ;
  • l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;
  • le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;
  • la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.

Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article.

Créé le 28 décembre 1989

§ 1. Par dérogation aux dispositions des articles 13 (§ 1) et 17 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples CE équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaires du matériel roulant ferroviaire sont dispensés de réépreuve et des vérifications intérieures périodiques pendant toute la durée de vie du véhicule sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve, sous réserve du respect des deux dispositions ci-après :
  • ils sont conformes à la norme française homologuée transcrivant la norme européenne "récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire" (norme EN 286-3) et portent la référence à cette norme. Cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
  • ils sont surveillés, entretenus et visités conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.

§ 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions à des réservoirs d'air comprimé équipant le matériel roulant ferroviaire, dont la date de première mise en service est antérieure au 1er juillet 1990, et dont la construction présente une garantie de sécurité au moins équivalente à celle de la norme visée au paragraphe 1 ci-avant. Sont notamment réputés satisfaire à cette dernière condition les réservoirs conformes à la norme française NF F 11 021.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au dimanche 31 décembre 2017

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