Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé le 20 janvier 1998
§ 2. La valeur de l'énergie de rupture KCV des aciers utilisés à la fabrication de récipients à pression simples CE doit être garantie à la température minimale en service, conformément aux dispositions du point 1.1.1 (c) de l'annexe I à la directive n° 87-404 susvisée.
Le respect, pour la température minimale en service, des dispositions d'un code ou d'une norme reconnu visant à prévenir la rupture fragile est réputé garantir cette exigence.
§ 3. Dans les conditions normales de service, les récipients à pression simples CE doivent être utilisés de façon à ne pas être soumis à des températures supérieures ou inférieures respectivement aux valeurs de Tmax ou de Tmin.