Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé le 20 janvier 1998
§ 1. Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, sont assimilés à des appareils mi-fixes les récipients à pression simples CE servant de support à des petits compresseurs d'air, à caractère mobile du fait de leurs poids et encombrement, et dont les caractéristiques de pression et volume satisfont simultanément aux deux limites suivantes :
§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphe 1 (c ter) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice de l'application de son article 16, l'intervalle maximum entre deux vérifications consécutives d'un appareil visé au paragraphe 1 ci-dessus peut atteindre cinq ans.
§ 3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions aux récipients répondant aux critères définis au paragraphe 1 et mis en service ou sur le marché avant le 1er juillet 1990.
- pression maximale de service : inférieure ou égale à 10 bars ;
- capacité du récipient à pression simple : inférieure ou égale à 100 litres.
§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphe 1 (c ter) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice de l'application de son article 16, l'intervalle maximum entre deux vérifications consécutives d'un appareil visé au paragraphe 1 ci-dessus peut atteindre cinq ans.
§ 3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions aux récipients répondant aux critères définis au paragraphe 1 et mis en service ou sur le marché avant le 1er juillet 1990.