JORF n°0091 du 16 avril 2017

Arrêté du 14 avril 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son livre VIII et les articles L. 855-1 et R. 855-1 ;

Vu le décret du 16 janvier 2017 modifiant le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du Comité technique de l'administration pénitentiaire du 10 avril 2017,

Arrête :

Article 1

Il est créé au sein de chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, une délégation locale au renseignement pénitentiaire.

Article 2

Les agents de l'administration pénitentiaire affectés au sein de chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues peuvent, sur décision du chef d'établissement prise après avis conforme du bureau central du renseignement pénitentiaire, exercer les fonctions de délégué local au renseignement pénitentiaire au sein de la délégation. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement et reçoivent les instructions de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de leur ressort, elle-même placée sous l'autorité fonctionnelle du bureau central du renseignement pénitentiaire auquel elle rend compte de ces instructions.

Article 3

Les délégations locales au renseignement pénitentiaire sont chargées, au sein de l'établissement où elles sont instituées, de la recherche, de la collecte, de l'exploitation, de la transmission à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire et au chef d'établissement des informations utiles pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre de l'établissement, notamment par la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement légalement autorisées, conformément à l'article R. 855-1 du code de la sécurité intérieure, à l'encontre des personnes détenues. Pour la mise en œuvre de ces techniques, les agents affectés au sein d'une délégation locale du renseignement pénitentiaire doivent être habilités par le ministre de la justice.
Les délégations locales au renseignement pénitentiaire peuvent participer, au sein de l'établissement où elles sont instituées, à la recherche, la collecte, l'exploitation et la transmission à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire ainsi qu'au chef d'établissement dans le respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, des informations utiles pour assurer la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées. En tant que de besoin, elles peuvent assister les personnels des cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire et du bureau central du renseignement pénitentiaire dans la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement visées aux articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3 du code de la sécurité intérieure, à l'encontre des personnes détenues.

Article 4

Le bureau central du renseignement pénitentiaire, en lien avec les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire, veille à la mise en œuvre des actions nécessaires à la protection des délégués locaux au renseignement pénitentiaire et notamment de leur anonymat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2017.

Jean-Jacques Urvoas