JORF n°0091 du 16 avril 2017

Article 2

Article 2

Les agents de l'administration pénitentiaire affectés au sein de chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues peuvent, sur décision du chef d'établissement prise après avis conforme du bureau central du renseignement pénitentiaire, exercer les fonctions de délégué local au renseignement pénitentiaire au sein de la délégation. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement et reçoivent les instructions de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de leur ressort, elle-même placée sous l'autorité fonctionnelle du bureau central du renseignement pénitentiaire auquel elle rend compte de ces instructions.


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Version 1

Les agents de l'administration pénitentiaire affectés au sein de chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues peuvent, sur décision du chef d'établissement prise après avis conforme du bureau central du renseignement pénitentiaire, exercer les fonctions de délégué local au renseignement pénitentiaire au sein de la délégation. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement et reçoivent les instructions de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de leur ressort, elle-même placée sous l'autorité fonctionnelle du bureau central du renseignement pénitentiaire auquel elle rend compte de ces instructions.