JORF n°0115 du 18 mai 2014

Article 3

Article 3

Les demandes mentionnées à l'articles 1er font l'objet :

1° Lorsqu'elles sont présentées par l'envoi du formulaire CERFA n° 14942, d'un accusé de réception émis conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Lorsqu'elles sont présentées sous forme dématérialisée, d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions des articles L. 112-11 à L. 112-12 du même code.

Les demandes mentionnées à l'article 2 font l'objet des formalités prévues au 2° du présent article.


Historique des versions

Version 3

Les demandes mentionnées à l'articles 1er font l'objet :

1° Lorsqu'elles sont présentées par l'envoi du formulaire CERFA n° 14942, d'un accusé de réception émis conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Lorsqu'elles sont présentées sous forme dématérialisée, d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions des articles L. 112-11 à L. 112-12 du même code.

Les demandes mentionnées à l'article 2 font l'objet des formalités prévues au 2° du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Les demandes mentionnées aux articles 1er et 2 font l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une demande formée de manière dématérialisée, elle fait l'objet d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les demandes mentionnées aux articles 1er et 2 font l'objet d'un accusé de réception conformément à la loi du 12 avril 2000 susvisée. Lorsqu'il s'agit d'une demande formée de manière dématérialisée, elle fait l'objet d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.