Arrêté du 14 avril 2009

Article 6

Créé le 7 mai 2009

A l'issue de l'examen médical, le médecin remet un exemplaire de son avis, renseigné conformément au modèle joint en annexe, à l'enfant et à ses représentants légaux. Il en fait parvenir un duplicata au médecin siégeant à la commission prévue par l'article R. 7124-3 du code du travail, par tous moyens garantissant la confidentialité des données et le respect du secret médical.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R7124-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 mai 2009

A l'issue de l'examen médical, le médecin remet un exemplaire de son avis, renseigné conformément au modèle joint en annexe, à l'enfant et à ses représentants légaux. Il en fait parvenir un duplicata au médecin siégeant à la commission prévue par l'article R. 7124-3 du code du travail, par tous moyens garantissant la confidentialité des données et le respect du secret médical.