Arrêté du 14 avril 2009

Article 2

Abrogé12 décembre 2013

Créé le 4 mai 2009 · En vigueur du 26 mars 2010 au 11 décembre 2013

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

Pour une même session, les candidats ne peuvent choisir qu'une seule des options prévues par le présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2013art. 19

En vigueur du vendredi 26 mars 2010 au mercredi 11 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 mars 2010art. 4

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent,

― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par

― ayant fait acte de candidature dans les formes et

Pour une même session, les candidats ne peuvent choisirqu'une seuledes options prévues par le présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est

En vigueur du lundi 4 mai 2009 au jeudi 25 mars 2010

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.