Arrêté du 14 avril 1995

Article 5

Abrogé21 juin 2017

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 20 juin 2017

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;

-trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;.

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 juin 2017

Abrogé parArrêté du 15 juin 2017art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 20 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016art. 32 (V)

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont

\-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;

\-trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;.

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont

le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;

trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont

.

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au mardi 6 septembre 2011

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont

le directeur de la sécurité civile ou un fonctionnaire de

trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont

.

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au samedi 31 juillet 2004

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont

le directeur de la sécurité civile ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;

trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

.

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile

Un

représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au mercredi 7 février 1996

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit :

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur de la sécurité civile ;

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

Le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant ;

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.