Article 3
Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir, par écrit, au directeur du tourisme, au plus tard le 17 septembre 2002.
Elles peuvent joindre à leur déclaration de candidature un exemplaire de leur profession de foi ainsi qu'un modèle de bulletin de vote.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 11 bis, premier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé peuvent être représentées.
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