JORF n°234 du 9 octobre 2001

Art. 3. - Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :

1o Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen clinique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

2o Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ;

3o Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation nationale et communautaire ;

4o Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

5o Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses ;

6o Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec d'autres bi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire.


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Version 1

Art. 3. - Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :

1o Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen clinique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

2o Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ;

3o Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation nationale et communautaire ;

4o Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

5o Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses ;

6o Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec d'autres bi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire.