JORF n°234 du 9 octobre 2001

Dispositions finales

Article 15

1° Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé.

2° Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté ne doivent à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination entrer en contact avec d'autres bi-ongulés qui n'ont pas le même statut sanitaire.

3° En cas d'infraction aux dispositions des paragraphes précédents, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction procède au retrait immédiat des certificats sanitaires détenus par le transporteur des animaux ; les animaux sont acheminés sous couvert d'un laissez-passer et mis en quarantaine dans le point d'arrêt le plus proche désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de la mise en oeuvre des contrôles et investigations sanitaires appropriés.

Article 16

Les tests individuels diligentés par le directeur des services vétérinaires, en cas d'infraction constatée aux dispositions du présent arrêté, sont réalisés aux frais du contrevenant.

Article 17

1° Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à certains cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les dérogations à l'introduction en France sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2° Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au point 1° ci-dessus, l'expéditeur, ou son mandataire, est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés.

3° Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux et verrats faisant l'objet d'échanges intracommunautaires en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle sans préjudice des garanties sanitaires requises par les arrêtés du 12 juillet 1994 et du 7 novembre 2000 susvisés.

Article 18

Sans préjudice des règles de contrôle vétérinaire établies par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, s'il est constaté, à l'occasion d'un contrôle effectué en cours de transport ou sur le lieu de destination, que les animaux ne répondent pas aux conditions sanitaires fixées par le présent arrêté, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction peut prescrire :

- le renvoi des animaux au lieu de départ ou leur acheminement vers le point d'arrêt le plus proche, pour autant que cette mesure ne risque pas d'affecter la santé ou le bien-être des animaux. Lorsqu'il s'agit d'animaux en provenance d'un autre Etat membre, la réexpédition ne peut être effectuée qu'après autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition ;

- la mise en quarantaine des animaux ou leur abattage et la destruction des cadavres lorsque leur statut sanitaire ne peut être établi ou lorsqu'ils sont susceptibles de constituer un danger grave pour la santé animale ou la santé publique.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement des animaux, un délai de régularisation de deux jours ouvrables est accordé au détenteur.

Toute infraction constatée sur des animaux en provenance d'un autre Etat membre est notifiée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche qui en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance.

Article 19

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article L. 237-3 du code rural.

Article 20

L'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins est abrogé.