JORF n°234 du 9 octobre 2001

Contrôles à l'origine

Article 3

Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :

1° Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen clinique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

2° Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ;

3° Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation nationale et communautaire ;

4° Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

5° Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses ;

6° Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec d'autres bi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire.

Article 4

1° Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination :

a) De leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;

b) D'un certificat sanitaire d'exportation conforme, selon l'espèce, au modèle officiel correspondant présenté à l'annexe du présent arrêté.

Ce certificat doit comporter un seul feuillet et un numéro de série ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, celles-ci doivent être disposées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible et comporte le même numéro de série.

Le certificat sanitaire doit être en langue française et dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire.

Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire.

2° Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire (y compris des garanties supplémentaires) pour un lot d'animaux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3° Il est procédé par les services vétérinaires départementaux concernés à l'enregistrement de la déclaration d'expédition des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat sanitaire.

Article 5

1° Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

2° Les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne reconnus indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine par décision communautaire doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination sans transiter dans le pays de destination par un centre de rassemblement agréé.

Article 6

Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent :

1° Avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les animaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ;

2° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;

3° Ne pas entrer en contact avec des animaux de boucherie de l'espèce bovine entre la sortie de l'exploitation d'origine et l'arrivée sur le lieu de destination ;

4° Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement, lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an, un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose réalisée :

- soit par une épreuve à l'antigène tamponné ;

- soit par une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément ;

- soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) sur sérum de mélange ou sur sérum individuel ;

- soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) associée à une épreuve de fixation du complément ;

- soit par une épreuve de fixation du complément.

Les modalités de mise en oeuvre des techniques d'analyses ELISA seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et expédiés vers certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;

5° Répondre aux garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine fixées par décision communautaire pour les animaux destinés à certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne ;

6° Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies contagieuses des animaux de l'espèce bovine tels que prévus aux points 4° et 5° ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur.

Article 7

1° Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les aninaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ;

2° Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente et de boucherie de l'espèce porcine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne doivent répondre, le cas échéant, aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky, la gastroentérite transmissible ou la brucellose porcine fixées par décision communautaire ;

3° Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies contagieuses visées au point 2° ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur.

Article 8

Peuvent également être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés.

Dans ce cas :

1° Le centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;

2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions de l'article 3, points 2° à 6° ;

3° Préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, subir un test individuel de recherche de la brucellose bovine dans l'exploitation d'origine.

S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs concernés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention signée avec le directeur des services vétérinaires concerné ;

4° Les centres de rassemblement qui expédient des animaux doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires et être agréés par le préfet (directeur des services vétérinaires) ;

5° Les animaux ne doivent pas séjourner dans un centre de rassemblement agréé plus de six jours sous réserve que le délai écoulé depuis la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine n'excède pas trente jours ;

6° Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont expédiés, doit porter les coordonnées de ce centre, son numéro d'agrément et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation en vigueur ;

7° En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux en provenance d'un Etat membre sont soumis préalablement à leur réexpédition à un contrôle documentaire et d'identité.

Le directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de rassemblement de transit délivre un nouveau certificat pour l'Etat membre destinataire, où est inscrit le numéro de série du certificat original ; ce certificat est joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme du certificat original.

Dans ce cas, la durée de validité du certificat délivré dans le centre de rassemblement de transit ne peut aller au-delà de la date limite de validité du certificat original.