JORF n°234 du 9 octobre 2001

Contrôles à destination

Article 9

Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine introduits sur le territoire national à partir d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers le lieu de destination :

- de leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;

- d'un certificat sanitaire d'exportation en cours de validité conforme, selon l'espèce, au modèle correspondant fixé par la directive 98/46/CE susvisée, délivré par les autorités vétérinaires du pays d'expédition et attestant des garanties visées aux articles 3, 5, 6 ou 7 du présent arrêté. Le certificat sanitaire doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition et en langue française.

Article 10

Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

Article 11

Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine doivent :

1° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;

2° Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :

a) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines : un résultat favorable à une intradermotuberculination ; cette intradermotuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/467/CE, officiellement indemne de tuberculose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée ;

b) Lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an :
un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/466/CE, officiellement indemne de brucellose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.

Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et originaires de certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;

c) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an : un résultat favorable à une épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/465/CE, officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.

Article 12

Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente ou de boucherie de l'espèce porcine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne vers un département reconnu indemne de la maladie d'Aujeszky par la décision 93/24/CEE ou vers un département dont le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky est reconnu par la décision 93/244/CEE doivent répondre aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky fixées par ces décisions communautaires.

Article 13

Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission n° 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :

1° Les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne introduits dans un abattoir sont soumis préalablement à leur abattage à un contrôle documentaire et d'identité ; ils sont abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée à l'abattoir ;

2° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus par l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;

3° Les porcins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles et mesures prévus par la réglementation en vigueur ;

4° Si un animal initialement originaire d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de l'exploitation ne peut être remis sur le marché pendant les trente jours suivant l'introduction, sauf si l'animal importé est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation.

Article 14

Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission n° 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :

1° En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire national, les animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur mise sur le marché national à un contrôle documentaire et d'identité par le responsable du centre. Toute anomalie doit être notifiée au directeur des services vétérinaires ;

2° En cas de transit par un centre de rassemblement agréé, les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement.