JORF n°234 du 9 octobre 2001

Arrêté du 14 août 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits ;

Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;

Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;

Vu la directive 98/46/CE du Conseil du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre Ier) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 à L. 237-3 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives aux opérations de police sanitaire et de prophylaxie de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires, modifié par l'arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées aux regards de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article L. 936-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;

Vu la décision de la Commission n° 93/24/CEE du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie ;

Vu la décision de la Commission n° 93/42/CEE du 21 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark ;

Vu la décision de la Commission n° 93/244/CEE du 2 avril 1993 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté ;

Vu la décision de la Commission n° 99/465/CE du 13 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ;

Vu la décision de la Commission n° 99/466/CE du 15 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ;

Vu la décision de la Commission n° 99/467/CE du 15 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ;

Vu la décision de la Commission n° 2000/330/CE du 18 avril 2000 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission n° 2000/504/CE du 25 juillet 2000 établissant des mesures transitoires dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 22 janvier 2001 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovines domestiques (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) et de l'espèce porcine domestique (Sus domesticus).

Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus, élevés ou entretenus ;

b) Animal de boucherie : l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) ou de l'espèce porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché agréé ;

c) Animal d'élevage ou de rente : l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) ou de l'espèce porcine autre que celui mentionné à l'alinéa b, notamment celui destiné à la reproduction, à la production de lait, de viande ou au travail ; aux concours ou aux expositions à l'exception de l'animal participant à des manifestations culturelles ou sportives ;

d) Zone indemne d'épizootie : partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales aux mouvements des animaux pour des motifs de police sanitaire ;

e) Garantie supplémentaire :

- pour les animaux des espèces bovines, la garantie vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine ;

- pour les animaux de l'espèce porcine, la garantie vis-à-vis des maladies suivantes : maladie d'Aujeszky, gastroentérite transmissible et infection due à Brucella suis ;

f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ; pour la France, le vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ;

g) Pays expéditeur : l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;

h) Pays destinataire : l'Etat membre de l'Union européenne à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

i) Région : partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes :

Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ;

Pour l'Autriche : Bezirk ;

Pour la Belgique : Province/Provincie ;

Pour le Danemark : Amt ou Ile ;

Pour l'Espagne : Provincia ;

Pour la Finlande : Lääni/län ;

Pour la France : Département ;

Pour la Grèce : Nomos ;

Pour l'Irlande : County ;

Pour l'Italie : Provincia ;

Pour les Pays-Bas : RYV-Kring ;

Pour le Portugal continental : Distrito, et pour le reste du territoire : Regiao Autonoma ;

Pour le Royaume-Uni :

- pour l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord :
County ;

- pour l'Ecosse : District ou Island Area ;

Pour la Suède : Län ;

j) Cheptel d'une exploitation : un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation et considéré comme une unité épidémiologique ; si plusieurs cheptels sont présents dans une même exploitation, chaque cheptel doit former une unité distincte ayant le même statut sanitaire ;

k) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

l) Etat membre ou région officiellement indemne de tuberculose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section I, paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ;

m) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

n) Cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, section II, paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ;

o) Etat membre ou région officiellement indemne de brucellose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section II, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 64/432/CEE susvisée ;

p) Cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

q) Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe D, chapitre Ier, sections E et F, de la directive 64/432/CEE susvisée ;

r) Centre de rassemblement : tout emplacement, notamment les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges. Le centre de rassemblement doit être agréé par le préfet (directeur des services vétérinaires) du département où il est implanté.

Article 21

La directrice générale de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

La vétérinaire inspectrice en chef,

I. Chmitelin.